JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 7. - Un duplicata de la carte de circulation d'un navire de plaisance peut être délivré par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Lorsque le navire n'est pas francisé, il peut être aussi délivré par le directeur du centre administratif des affaires maritimes :

Pour les navires non francisés, la demande doit être établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe III ;

Lorsque le navire est francisé, le demandeur produit le nouvel acte de francisation délivré par le service des douanes.


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Version 1

Art. 7. - Un duplicata de la carte de circulation d'un navire de plaisance peut être délivré par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Lorsque le navire n'est pas francisé, il peut être aussi délivré par le directeur du centre administratif des affaires maritimes :

Pour les navires non francisés, la demande doit être établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe III ;

Lorsque le navire est francisé, le demandeur produit le nouvel acte de francisation délivré par le service des douanes.