JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 2. - Lors de l'immatriculation, il est délivré un titre de navigation dénommé « carte de circulation », sur lequel est porté le numéro d'immatriculation. Ce numéro constitue l'un des éléments des marques extérieures d'identité du navire.

La carte de circulation doit se trouver à bord et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du navire pour lequel elle a été délivrée.

Chapitre II

Immatriculation définitive


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Version 1

Art. 2. - Lors de l'immatriculation, il est délivré un titre de navigation dénommé « carte de circulation », sur lequel est porté le numéro d'immatriculation. Ce numéro constitue l'un des éléments des marques extérieures d'identité du navire.

La carte de circulation doit se trouver à bord et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du navire pour lequel elle a été délivrée.

Chapitre II

Immatriculation définitive