JORF n°0077 du 1 avril 2011

Arrêté du 30 mars 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-114-7 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 24 mars 2011,

Arrête :

Article 1

FranceAgriMer détermine le quota individuel pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie pour chaque période allant du 1er avril au 31 mars, désignée ci-après par les termes de « campagne ». FranceAgriMer notifie à chaque acheteur les quotas de ses producteurs.

Article 2

En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal au quota dont il disposait au 31 mars de la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant :
― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations primées) ;
― des mises en réserve des quotas en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ;
― des mises en réserve de la fraction des quotas inutilisés par les producteurs prévue à l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ;
― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

L'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite de son quota individuel pour chaque campagne, sur le modèle établi par FranceAgriMer.
La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification qui lui est faite par FranceAgriMer du quota calculé conformément à l'article 2.

Article 4

Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires mentionnées à l'article 73 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé ne sont pas mises en œuvre.

Article 5

Toute forme de prêt de quota est interdite.

L'acheteur est tenu d'informer, en fin de campagne, chaque producteur de sa situation de collecte pour le quota "livraisons".

Le producteur en dépassement de son quota individuel est redevable, en cas de dépassement du quota national, du prélèvement tel que défini à l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, compte tenu de la correction relative à la matière grasse du lait collecté en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) du 30 mars 2004 susvisé et des réallocations de fin de campagne.

Au sens du présent arrêté, et pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, la réallocation de fin de campagne est un mécanisme de compensation entre les quotas non utilisés par les producteurs en sous-réalisation individuelle et les quantités excédant les quotas individuels des producteurs en dépassement. Cette réallocation est effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, au niveau de l'acheteur, puis au niveau national si des quantités de quotas sont encore disponibles.

L'acheteur calcule à son échelle, de manière linéaire, le niveau de compensation entre les quotas des producteurs en dépassement de leur quota individuel et les quotas des producteurs en sous-réalisation. En cas de dépassement du quota national, l'acheteur informe en fin de campagne chaque producteur en dépassement de son quota individuel du niveau de réallocation appliqué, exprimé sous la forme d'un pourcentage uniforme. L'acheteur informe également le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier dans lequel il collecte du lait du niveau de réallocation octroyé aux producteurs en dépassement qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le bassin concerné. Un bilan annuel global des réallocations de fin de campagne octroyées par les acheteurs à leur niveau en cas de dépassement du quota national est présenté lors de la conférence de bassin.

Par ailleurs, l'acheteur communique à FranceAgriMer avant le 15 juin de chaque campagne les quantités de lait en dépassement du quota individuel de chaque producteur après application de cette réallocation de fin de campagne.

Si des quantités de quotas sont encore disponibles, FranceAgriMer définit, pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, un pourcentage uniforme suivant lequel une réallocation des quotas individuels non utilisés est opérée au niveau national. Cette réallocation, effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, doit conduire à l'utilisation de la totalité des quotas disponibles.

Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer, en cas de dépassement du quota national, du montant du prélèvement sur les excédents conformément aux dispositions du règlement (CE) du 22 octobre 2007 susvisé, dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel, après réallocations des quotas inutilisés au niveau de l'acheteur, puis au niveau national.

Article 6

A partir du 1er avril et jusqu'au 30 juin de chaque campagne, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous les producteurs qui lui livrent du lait, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide d'un modèle établi par FranceAgriMer.
Jusqu'au 28 février de chaque campagne, ces allocations provisoires sont ajustées chaque mois, le cas échéant, en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur.
Il informe également le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée aux producteurs qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le bassin concerné et de ses ajustements éventuels. Un bilan annuel des allocations provisoires est présenté à la conférence de bassin.
L'acheteur informe FranceAgriMer :
― avant le 15 juillet de chaque campagne, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 30 juin de la campagne considérée ;
― avant le 15 mars de chaque campagne, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 28 février de la campagne considérée.

Article 7

A la fin de chaque campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural et de la pêche maritime est appliqué à la totalité du lait livré par un producteur en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004 susvisé, en fonction du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer du montant du prélèvement sur les excédents dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel augmenté, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de chaque campagne, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
― est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait peuvent être augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % du quota de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum défini au dernier alinéa de l'article 5 ;
― est égale à ses disponibilités, les allocations provisoires sont maintenues ;
― est supérieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont maintenues dans la limite du taux maximum défini au dernier alinéa de l'article 5, après réallocation par FranceAgriMer, à due concurrence des quantités restant disponibles et comptabilisées au niveau national, après application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents.

Article 8

Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 de l'article 7, l'assiette du prélèvement sur les excédents pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 3 000 litres, avant une date fixée par le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé filières laitières de FranceAgriMer ; cette date ne pourra pas être postérieure au 15 février de la campagne considérée. Le volume total au niveau national des dons de lait ne pourra toutefois pas excéder 25 000 tonnes pour chaque campagne.
La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999, modifié par le directeur de la production et des échanges.
Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés.
En application de l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement sur les excédents perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004 de la Commission susvisé.

Article 9

Le quota pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie, défini à l'article 2 du présent arrêté, peut être modifié par FranceAgriMer en cours de campagne.
FranceAgriMer notifie aux acheteurs de lait ces modifications ainsi que les ajustements qu'elles entraînent sur la somme des quotas des producteurs livrant leur lait à cet acheteur. Ces ajustements portent notamment sur :

  1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par FranceAgriMer.
  2. Les transferts de quotas effectués en application des articles 74 et 76 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur général de FranceAgriMer ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural et de la pêche maritime.
  3. Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs des ventes directes et des livraisons, en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé.
  4. Les transferts de quotas des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre d'une campagne donnée, les changements d'acheteur :
    ― intervenus au cours de la période décidée par le directeur général de FranceAgriMer pour la campagne considérée, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural et de pêche maritime ;
    ― et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur général de FranceAgriMer, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural et de la pêche maritime.
    En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
    Ces modifications sont notifiées par l'acheteur au producteur concerné dans les trente jours suivant la notification par FranceAgriMer et selon un modèle établi par ce dernier.

Article 10

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2011.

Bruno Le Maire