Arrêté du 30 mars 2011

Article 5

Créé le 2 avril 2011 · En vigueur depuis le 15 juin 2013

Toute forme de prêt de quota est interdite.

L'acheteur est tenu d'informer, en fin de campagne, chaque producteur de sa situation de collecte pour le quota "livraisons".

Le producteur en dépassement de son quota individuel est redevable, en cas de dépassement du quota national, du prélèvement tel que défini à l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, compte tenu de la correction relative à la matière grasse du lait collecté en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) du 30 mars 2004 susvisé et des réallocations de fin de campagne.

Au sens du présent arrêté, et pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, la réallocation de fin de campagne est un mécanisme de compensation entre les quotas non utilisés par les producteurs en sous-réalisation individuelle et les quantités excédant les quotas individuels des producteurs en dépassement. Cette réallocation est effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, au niveau de l'acheteur, puis au niveau national si des quantités de quotas sont encore disponibles.

L'acheteur calcule à son échelle, de manière linéaire, le niveau de compensation entre les quotas des producteurs en dépassement de leur quota individuel et les quotas des producteurs en sous-réalisation. En cas de dépassement du quota national, l'acheteur informe en fin de campagne chaque producteur en dépassement de son quota individuel du niveau de réallocation appliqué, exprimé sous la forme d'un pourcentage uniforme. L'acheteur informe également le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier dans lequel il collecte du lait du niveau de réallocation octroyé aux producteurs en dépassement qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le bassin concerné. Un bilan annuel global des réallocations de fin de campagne octroyées par les acheteurs à leur niveau en cas de dépassement du quota national est présenté lors de la conférence de bassin.

Par ailleurs, l'acheteur communique à FranceAgriMer avant le 15 juin de chaque campagne les quantités de lait en dépassement du quota individuel de chaque producteur après application de cette réallocation de fin de campagne.

Si des quantités de quotas sont encore disponibles, FranceAgriMer définit, pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, un pourcentage uniforme suivant lequel une réallocation des quotas individuels non utilisés est opérée au niveau national. Cette réallocation, effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, doit conduire à l'utilisation de la totalité des quotas disponibles.

Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer, en cas de dépassement du quota national, du montant du prélèvement sur les excédents conformément aux dispositions du règlement (CE) du 22 octobre 2007 susvisé, dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel, après réallocations des quotas inutilisés au niveau de l'acheteur, puis au niveau national.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 juin 2013

Modifié parArrêté du 12 juin 2013art. 1

Toute forme de prêt de quota est interdite. L'acheteur est tenu d'informer, en fin de campagne, chaque producteur de sa situation de collecte pourle quota "livraisons". Le producteur en dépassement de son quota individuelest redevable, en cas de dépassementdu quota national, du prélèvement tel que défini à l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, compte tenude la correction relative à la matière grasse du lait collecté en applicationdes sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) du 30 mars 2004 susvisé et des réallocations de fin de campagne.

Au sens du présent arrêté, et pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, la réallocation de fin de campagne est un mécanismede compensation entre les quotas non utilisés par les producteurs en sous-réalisation individuelleet les quantités excédant les quotas individuelsdes producteurs en dépassement. Cette réallocation est effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, au niveaude l'acheteur, puis au niveau national sides quantités de quotassont encore disponibles.

L'acheteur calcule à son échelle, de manière linéaire, le niveau de compensationentre les quotas des producteurs en dépassement de leur quota individuel et les quotas des producteursen sous-réalisation. En cas de dépassement du quota national, l'acheteur informe enfin de campagne chaque producteur en dépassement de son quota individueldu niveau de réallocation appliqué, exprimé sous la forme d'un pourcentage uniforme. L'acheteur informe également le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier dans lequel il collectedu lait duniveau de réallocation octroyé aux producteurs en dépassement qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le bassin concerné. Un bilan annuel global des réallocations de fin decampagne octroyées par les acheteurs à leurniveau en cas de dépassementdu quota national est présenté lorsde la conférence de bassin.

Par ailleurs, l'acheteur communique à FranceAgriMer avant le 15 juin de chaque campagneles quantités de lait en dépassement du quota individuel de chaque producteur après application de cette réallocation de fin de campagne. Si des quantités de quotas sont encore disponibles, FranceAgriMer définit, pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national,un pourcentage uniforme suivant lequel une réallocationdes quotas individuels non utilisés est opérée au niveau national. Cette réallocation, effectuéede manière proportionnelle entre tous les producteurs, doit conduire à l'utilisation de la totalité des quotas disponibles.

Tout acheteur de laitest redevable auprès de FranceAgriMer, en cas de dépassement du quota national, du montant du prélèvement sur les excédentsconformément aux dispositions du règlement (CE) du 22 octobre 2007 susvisé, dû par les producteurs qui lui livrent du lait surla partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel, après réallocations des quotas inutilisés au niveaude l'acheteur, puis au niveau national.

En vigueur du samedi 6 août 2011 au vendredi 14 juin 2013

Modifié parArrêté du 28 juillet 2011art. 1

Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite. A partir du 1er avril de chaque campagne, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires pour une campagne donnée sont fonction des prévisions de débouchés et correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne considérée. Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder un taux maximum fixé pour chaque campagne au niveau national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est identique pour une campagne donnée pour tous les producteurs livrant à un même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne considérée par les producteurs lui livrant leur lait, complétée, le cas échéant, des quantités qui lui sont réallouées conformément au dernier alinéa de l'article 7. Le taux maximum est fixé à 7 % pour la campagne 2011-2012 et sera déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les campagnes suivantes.

En vigueur du samedi 2 avril 2011 au vendredi 5 août 2011

Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
A partir du 1er avril de chaque campagne, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires pour une campagne donnée sont fonction des prévisions de débouchés et correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne considérée.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur.
Ce pourcentage ne peut pas excéder un taux maximum fixé pour chaque campagne au niveau national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est identique pour une campagne donnée pour tous les producteurs livrant à un même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne considérée par les producteurs lui livrant leur lait, complétée, le cas échéant, des quantités qui lui sont réallouées conformément au dernier alinéa de l'article 7. Le taux maximum est fixé à 5 % pour la campagne 2011-2012 et sera déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les campagnes suivantes.