Article 1
Les obligations d'information définies par le présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des frais facturables à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins.
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Les obligations d'information définies par le présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des frais facturables à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins.
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Aux personnes exerçant habituellement à titre libéral dans le champ de la santé, y compris au sein d'un établissement de santé, comprenant :
a) Les professionnels de santé mentionnés aux livres I et III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
b) Les autres professionnels de la santé tels que définis au f de l'article 3 de la directive du 9 mars 2011 susvisée qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;
2° Aux centres de santé ;
3° Aux établissements de santé ;
4° Aux autres services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
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Lorsque les obligations d'information prévues par le présent arrêté sont affichées, elles le sont de façon lisible et visible sur un même support dans le lieu d'attente du patient ainsi que dans le lieu d'encaissement des frais.
Dans toutes les phrases informatives mentionnées aux articles 4, 5 et 7, les professionnels peuvent remplacer les termes « professionnel », « professionnel de santé » ou « professionnel de la santé » par la dénomination de leur profession.
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