JORF n°0130 du 8 juin 2018

Chapitre Ier : Obligations applicables aux professionnels exerçant à titre libéral aux centres de santé et aux autres services de santé

Article 4

Les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé et les autres services de santé affichent la phrase suivante :
« Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. »
Lorsqu'un professionnel propose au patient des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, il affiche la liste des prestations offertes et le prix de chacune d'entre elles.

Article 5

Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, selon les modalités suivantes :
1° Pour les professionnels mentionnés au a du 1° et 2° de l'article 2 :

- par une indication du conventionnement et, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ;
- par un affichage portant mention du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance, de la pratique ou non de dépassement d'honoraires ainsi que de la modération ou non de celui-ci par l'adhésion du praticien à l'option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l'annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire.

Ils affichent également dans les conditions prévues à l'article 3 les indications suivantes :
a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale : « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part concernant l'horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. » ;
b) Pour les professionnels de santé pratiquant des dépassements d'honoraires : « Votre professionnel de santé détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure. La facturation de dépassements d'honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). » ;
c) Pour les professionnels de santé non conventionnés : « Votre professionnel de santé n'est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. » ;
d) Pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée : « La prestation délivrée par votre professionnel de santé ne fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ».
2° Pour les professionnels mentionnés au b du 1° de l'article 2, par un affichage de l'indication suivante : « La prestation délivrée par votre professionnel ne fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires fixé doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ».

Article 6

Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 affichent les montants des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que la base de remboursement par la sécurité sociale des prestations suivantes dès lors qu'elles sont effectivement proposées :
1° Pour les médecins : consultation (selon les types, de référence ; coordonnée ; complexe ; très complexe), visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
3° Pour les autres professionnels mentionnés au 1° de l'article 2 : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
Les montants d'honoraires peuvent être indiqués sous forme de fourchettes, sous réserve que les critères de détermination de ces honoraires soient expressément mentionnés.

Article 7

Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale.
En outre, ils lui délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures.
Enfin, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent le patient de la délivrance d'une information écrite préalable, par affichage de l'indication suivante :
1° pour les professionnels de santé conventionnés :
« Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. ».
2° pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée, ainsi que pour les professionnels de la santé mentionnés au b du 1° :
« Lorsque les honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit préalablement à la réalisation de la prestation. ».

Article 8

Préalablement à la réalisation d'une pratique médicale à distance, et lors de la prise de rendez-vous relative à une visite à domicile, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent par tout moyen le patient sur les frais auxquels celui-ci pourrait être exposés à l'occasion de la prestation de soins rendue et, le cas échéant, sur les conditions de sa prise en charge et de dispense d'avance de frais.