Arrêté du 30 mai 2013

Article 3

Créé le 2 juin 2013 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 15 décembre précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande :

― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ;

― auprès de chacune des universités choisies.

Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du code de l'éducation ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

Un récépissé daté lui est délivré.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parArrêté du 30 septembre 2021art. 2

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 15 décembre précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande :

― auprès du service de coopération et d'action culturelle de

― auprès de chacune des universités choisies.

Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du

Un récépissé daté lui est délivré.

En vigueur du lundi 18 novembre 2019 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parArrêté du 13 novembre 2019art. 2

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 17 janvier précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande : ― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ; ― auprès de chacune des universités choisies. Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du code de l'éducation ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents. Un récépissé daté lui est délivré.

En vigueur du lundi 15 avril 2019 au dimanche 17 novembre 2019

Modifié parArrêté du 12 avril 2019art. 1

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 1er février précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande : ― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ; ― auprès de l'université de premier choix ou de l'université la plus proche de son lieu de résidence si l'université de premier choix se trouve dans une autre académie que celle de son lieu de résidence. Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12du code de l'éducationou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents. Un récépissé daté lui est délivré.

En vigueur du mercredi 5 décembre 2018 au dimanche 14 avril 2019

Modifié parArrêté du 3 décembre 2018art. 2

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 1er février précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande : ― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ; ― auprès de l'université de premier choix ou de l'université la plus proche de son lieu de résidence si l'université de premier choix se trouve dans une autre académie que celle de son lieu de résidence. Il justifie des titres prévus à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents. Un récépissé daté lui est délivré.

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au mardi 4 décembre 2018

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 22 janvier précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande :
― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ;
― auprès de l'université de premier choix ou de l'université la plus proche de son lieu de résidence si l'université de premier choix se trouve dans une autre académie que celle de son lieu de résidence.
Il justifie des titres prévus à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.
Un récépissé daté lui est délivré.