Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

Article D612-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les étudiants étrangers hors UE/EEE/Suisse

Résumé Les étudiants étrangers de certains pays ont des règles d'inscription supplémentaires.

Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

Article D612-12

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Conditions d'inscription des étudiants étrangers en première année de licence

Résumé Les étudiants étrangers doivent prouver leurs diplômes, demander leur admission et passer un test de français pour s'inscrire en première année de licence.

Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Article D612-13

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Dispensation des obligations pour certains étudiants étrangers

Résumé Certains étrangers n'ont pas besoin de faire certaines démarches pour s'inscrire à l'université s'ils sont déjà en formation en France ou participent à des programmes internationaux.

Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles D. 123-15 à D. 123-21.

Article D612-14

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Dispositions spécifiques de dispense pour les étudiants étrangers

Résumé Certains étudiants étrangers, comme les boursiers et les enfants de diplomates, n'ont pas besoin de prouver certains documents pour s'inscrire à l'université, s'ils montrent que leur diplôme et leur niveau de français conviennent à la formation.

Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Article D612-15

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Dispenses de vérification du niveau de compréhension de la langue française pour les étudiants étrangers

Résumé Les étudiants étrangers peuvent éviter l'examen de français s'ils parlent déjà bien le français.

Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D. 612-12 :
1° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
2° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
3° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D612-16

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Modalités de dépôt de la demande d'admission pour les étudiants étrangers en première année de licence

Résumé Les étudiants étrangers remplissent un formulaire pour s'inscrire et peuvent choisir trois universités.

La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D612-17

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Dispositions applicables aux étudiants étrangers pour les inscriptions universitaires

Résumé Les étudiants étrangers suivent les mêmes règles d'inscription que les français à partir de la deuxième année et doivent montrer qu'ils comprennent bien le français.

Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Article D612-18

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Modalités de l'examen de la langue française pour les étudiants étrangers

Résumé Les règles de l'examen de français et les formulaires sont décidées par trois ministres.

Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.