JORF n°0181 du 6 août 2011

Arrêté du 30 mai 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-12 et L. 325-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « registres des fourrières et des immobilisations » ayant pour finalité l'enregistrement et la gestion des véhicules mis en fourrière ou immobilisés par les services de police à la suite d'une infraction ainsi que des véhicules retrouvés à l'état d'épave.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'infraction et à la mesure d'immobilisation ou de mise en fourrière :
― date, heure et lieu de l'infraction ;
― informations concernant le véhicule (marque, type, immatriculation) ;
― nom, prénom et numéro d'identification du fonctionnaire ou militaire ayant décidé la mesure ;
2° Informations relatives au propriétaire ou au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule :
― état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance) ;
― adresse, numéro de téléphone ;
3° Informations relatives à d'autres personnes :
― nom et coordonnées du gardien de fourrière ;
― nom et coordonnées du dépanneur chargé du remorquage du véhicule ;
― nom et coordonnées du prestataire chargé de la destruction du véhicule ;
― nom et coordonnées du créancier gagiste du véhicule (si le véhicule est gagé) ;
― nom et coordonnées de l'assureur (pour les véhicules volés et retrouvés).

Article 3

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans à compter de la date de mise en fourrière ou de la mesure d'immobilisation.
Le cas échéant, elles sont conservées trois ans après la clôture de la procédure judiciaire.

Article 4

I. ― Ont seuls accès aux données enregistrées dans le traitement mis en œuvre par le service ou l'unité dont ils relèvent les agents de la police nationale affectés au sein des services de sécurité publique et de la préfecture de police, territorialement compétents et individuellement désignés par le chef de service.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans le traitement :
― les agents des polices municipales ;
― le créancier gagiste du véhicule ;
― l'assureur du véhicule ;
― le gardien de la fourrière ;
― l'entreprise ou l'organisme chargé de la destruction du véhicule ;
― le dépanneur chargé du remorquage du véhicule ;
― le maire et l'ingénieur des ponts et chaussées auteur d'une mesure d'interdiction concernant une barrière de dégel ;
― l'expert chargé de l'expertise du véhicule.

Article 5

Le responsable du traitement prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication ou de leur conservation.

Article 6

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité par le directeur général de la police nationale ou le préfet de police. Cet engagement fait référence au présent arrêté et précise la désignation des services utilisateurs et les mesures de sécurité et de confidentialité des données du traitement mises en œuvre.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du responsable du traitement territorialement compétent.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.

Article 8

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.

Claude Guéant