JORF n°0181 du 6 août 2011

Article 1

Article 1

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « registres des fourrières et des immobilisations » ayant pour finalité l'enregistrement et la gestion des véhicules mis en fourrière ou immobilisés par les services de police à la suite d'une infraction ainsi que des véhicules retrouvés à l'état d'épave.


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Version 1

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « registres des fourrières et des immobilisations » ayant pour finalité l'enregistrement et la gestion des véhicules mis en fourrière ou immobilisés par les services de police à la suite d'une infraction ainsi que des véhicules retrouvés à l'état d'épave.