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Arrêté du 30 mai 2005

TITRE II : CONDITIONS D'OBTENTION DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE AÉRONAUTIQUE ET D'ATTRIBUTION DE FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Abrogé1 janvier 2018
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 juin 2005

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I.-Pour les pilotes d'hélicoptères :
-niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret du 30 mai 2005 sont classés au niveau 1.
-niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils ont exercé durant deux ans les fonctions de pilote stagiaire ;
-ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 4 ci-après ;
-niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils justifient de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
-ils ont obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré telle que définie dans l'article 6 ci

  • après ;
  • ils exercent les fonctions de commandant de bord opérationnel ;

-niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ils justifient d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
  • ils ont effectué 500 missions opérationnelles ou d'instruction (comptes rendus de vol faisant foi) ;

-niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 si :
-ils justifient de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ;
-niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ils justifient de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ;
  • ils ont effectué 1000 missions opérationnelles ou d'instruction (comptes rendus de vol faisant foi).

II.-Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
-niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret du 30 mai 2005 sont classés au niveau 1 ;
-niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de mécanicien opérateur de bord débutant de la sécurité civile stagiaire ;
-ils ont obtenu la qualification de type telle que définie à l'article 6 ci-après ;
-niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ils justifient de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ;
  • ils exercent les fonctions de mécanicien de bord confirmé ;

-niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ils justifient d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ;
  • ils ont effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle ;
  • niveau 5 : Les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ;

-niveau 6 : Les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ils justifient d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ;
  • ils ont effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle ;

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 juin 2005

Nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence
I. - Pour les pilotes d'hélicoptères :
Les qualifications de type prévues à l'article 5 ci-dessus correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile.
Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 5 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.
II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord :
Les qualifications de type prévues à l'article 5 ci-dessus correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.
Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 5 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 juin 2005

En application des b et e de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
-en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus.A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
-en cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au dimanche 31 décembre 2017

TITRE II : CONDITIONS D'OBTENTION DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE AÉRONAUTIQUE ET D'ATTRIBUTION DE FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Article 5
Article 6
Article 7