Arrêté du 30 mai 2005

Article 7

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 juin 2005

En application des b et e de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
-en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus.A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
-en cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2018art. 16

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au dimanche 31 décembre 2017

En application des b et e de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
-en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus.A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
-en cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée.