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Arrêté du 30 mai 2005

Article 2-11

Abrogé30 juillet 2022

Créé le 6 juin 2018

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 précité, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juillet 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2022art. 6

En vigueur du mercredi 6 juin 2018 au vendredi 29 juillet 2022

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 6

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 précité, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.