Arrêté du 30 juin 2017

Article 2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 13 juillet 2017 · En vigueur depuis le 17 juin 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, ou à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 17 juin 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parArrêté du 5 juin 2024art. 2

En vigueur du vendredi 18 novembre 2022 au dimanche 16 juin 2024

Modifié parArrêté du 10 novembre 2022art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 17 novembre 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 31 mai 2019art. 1

En vigueur du jeudi 6 décembre 2018 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parArrêté du 27 novembre 2018art. 1

En vigueur du jeudi 13 juillet 2017 au mercredi 5 décembre 2018