Arrêté du 30 juin 2017

Article 3

Créé le 13 juillet 2017 · En vigueur depuis le 18 novembre 2022

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel, à l'exception des audiences pénales, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience pénale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat honoraire.
Lorsque la durée de l'audience prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux trois premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article effectuée en qualité de substitut ou de substitut général, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 17 novembre 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du jeudi 13 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019