JORF n°0166 du 21 juillet 2015

Article 7

Article 7

Le service de la communication :

- conseille la direction dans les domaines de la communication externe et interne ;
- conçoit, en liaison avec le département de l'information et de la communication du secrétariat général, et met en œuvre les activités de communication de la direction ;
- conseille et coordonne les services déconcentrés pour les actions de communication.


Historique des versions

Version 1

Le service de la communication :

- conseille la direction dans les domaines de la communication externe et interne ;

- conçoit, en liaison avec le département de l'information et de la communication du secrétariat général, et met en œuvre les activités de communication de la direction ;

- conseille et coordonne les services déconcentrés pour les actions de communication.