JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Chapitre II : Sanction des études

Article 12

Les résultats des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont appréciés, au cours du premier cycle, par l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les enseignements militaires et sur l'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité.

Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur ou l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 13

Les résultats des élèves ingénieurs au cours du deuxième cycle sont appréciés conformément aux modalités fixées par le protocole prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Article 14

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 15

La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :

  1. N'a pas validé un cycle de formation ;

  2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 16

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque année scolaire.
Il peut également se réunir en session extraordinaire afin d'examiner la situation d'un élève ingénieur dont les résultats sont insuffisants.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 17

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Soit de l'exclure de l'école.

Article 18

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 21

Le conseil de formation comprend :

1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.