JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Chapitre Ier : Scolarité et formation

Article 3

L'admission des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.
Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît temporairement insuffisante lors de cet examen médical peuvent, sur décision du directeur central du service d'infrastructure de la défense, bénéficier d'un report d'admission d'une année.

Article 4

Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement du premier cycle de la formation des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont fixés par instruction du directeur central du service d'infrastructure de la défense.