JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Section 2 : Ingénieurs stagiaires

Article 10

Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :

1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;

2° La connaissance du milieu militaire.

Article 11

Le conseil de formation militaire, prévu à l'article 21 du présent arrêté, propose la validation de la formation des ingénieurs stagiaires.