JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Article 18

Article 18

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.


Historique des versions

Version 1

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :

1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.