JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Article 21

Article 21

Le conseil de formation comprend :

1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de formation comprend :

1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.