Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Créé le 5 septembre 2006

Le corps des instituteurs de Mayotte demeure régi par les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent décret.

Créé le 5 septembre 2006

Le corps des instituteurs de Mayotte comprend deux cadres :
  • le cadre des instituteurs ;
  • le cadre des instituteurs bacheliers, composé d'une classe normale, d'une 2e classe et d'une 1re classe.

Créé le 5 septembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Indices bruts

100

120

141

160

182

201

220

243

262

285

La durée des échelons est d'un an six mois.

II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :

1° Classe normale :

ECHELONS

Stage

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Indices bruts

230

241

274

289

303

318

333

347

363

377

390

2° 2e classe :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

Indices bruts

274

293

311

333

354

371

390

418

438

456

474

3° 1re classe :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

Indices bruts

404

432

461

483

510

529

554

575

La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le recteur de l'académie de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

Créé le 5 septembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Cette liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

Créé le 5 septembre 2006

Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur depuis le mardi 5 septembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
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