JORF n°205 du 5 septembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Le corps des instituteurs de Mayotte demeure régi par les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Le corps des instituteurs de Mayotte comprend deux cadres :
- le cadre des instituteurs ;
- le cadre des instituteurs bacheliers, composé d'une classe normale, d'une 2e classe et d'une 1re classe.

Article 3

I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

La durée des échelons est d'un an six mois.
II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :
1° Classe normale :

2° 2e classe :

3° 1re classe :

La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le vice-recteur de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

Article 4

Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Cette liste d'aptitude est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

Article 5

Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.