JORF n°205 du 5 septembre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

Article 11

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans l'établissement (substances, bains, bains usés, bains de rinçage...) ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 12

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et autres substances toxiques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local contenant les produits cyanurés ne doit pas renfermer de solutions acides. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.

Article 13

I. - Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations décrivent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations, ...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute suspension d'activité de l'installation supérieure à trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon fonctionnement du système de régulation, de contrôle et d'alarme.
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient notamment :
- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;
- les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ;
- la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;
- les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection ;
- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues à l'article 16.
L'exploitant a l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ou d'incident conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
II. - L'exploitant tient à jour un schéma de l'installation faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des liquides concentrés de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
III. - Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accès aux dépôts de cyanures, de trioxyde de chrome et autres substances toxiques.
Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains. Dans le cas où l'ajustement de la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en conteneur et ajoutées par des systèmes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.

Article 14

L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, notamment résines échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH.