JORF n°205 du 5 septembre 2006

TITRE IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Article 15

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales journalières et débit horaire) dans les eaux souterraines et superficielles et celles du réseau public, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.
Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret n° 94-354 du 29 avril 1994. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée doivent être vérifiés régulièrement et entretenus.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
L'alimentation en eau du procédé est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'installation, clairement reconnaissable et aisément accessible.

Article 16

I. - Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, effluents industriels, eaux pluviales polluées...) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
II. - En complément des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Article 17

I. - Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration...), total ou partiel, est interdit.

Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d'eau potable est interdit.

II. - Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les valeurs limites d'émission fixées à l'article 20 du présent arrêté.

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

L'étude d'impact ou l'étude d'incidence atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de pré-traitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues et, s'il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents rejetés.

En rejet raccordé, lorsque le respect des valeurs limites d'émission relatives aux phosphates (P), à l'azote global, aux matières en suspension (MES) ou à la demande chimique en oxygène (DCO) n'est pas possible dans des conditions économiquement acceptables, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable définie ci-dessus, à condition que l'étude d'impact ait démontré qu'une telle disposition ne peut nuire au bon fonctionnement de la station d'épuration urbaine et sous réserve de l'accord de l'exploitant de la station d'épuration.

Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique 2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants (article 20-I-1 et article 20-I-2).

En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.

Article 18

I. - (Supprimé)

II. - Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets de cadmium ne doivent pas excéder 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé.

III. - (Supprimé)

Article 19

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite en flux pour chaque polluant susceptible d'être rejeté par l'installation.
Ce flux est exprimé en quantité de polluant rejeté par période de vingt-quatre heures. Le cas échéant, une valeur limite peut être fixée pour une durée plus courte, par exemple deux heures consécutives.
Ces valeurs limites de flux de polluants sont au plus égales au produit des valeurs limites d'émission en concentration et en débit d'effluents rejetés.

Article 20

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

I. - Sans préjudice des dispositions précédentes, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les valeurs limites d'émission en concentration pour les métaux sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.

Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.

Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.

1- Polluants spécifiques du secteur d'activité

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :

| | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite de concentration | Activité visée | Condition sur le flux | |----------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | Ag | 7440-22-4 | 1368 | 0,5 mg/l | | Si le flux est supérieur à 1 g/j | | Aluminium | 7429-90-5 | 1370 | 5 mg/l | | - Si le flux est supérieur à 10 g/j| | Cadmium et ses composés* (en Cd)| 7440-43-9 | 1388 | 0,2 mg/l

0,1 mg/l

50 µg/l| - pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation

- pour les installations ayant une activité les ateliers de cadmiage

- sinon| | | Chrome VI

(en Cr6+) | 18540-29-9| 1371 | 0,1 mg/l | | | | Chrome III | 7440-47-3 | 5871 | 1,5 mg/l | | Si le flux est supérieur à 4 g/j | | Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 1,5 mg/l | | Si le flux est supérieur à 4 g/j | | Fer | 7439-89-6 | 1393 | 5 mg/l | | Si le flux est supérieur à 10 g/ | | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 0,5 mg/l

0,4 mg/l | - pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation

- sinon | | | Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 2 mg/l | | Si le flux est supérieur à 4 g/j | | Etain et ses composés | 7439-96-5 | 1394 | 2 mg/l | | Si le flux est supérieur à 4 g/j | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 3 mg/l | | Si le flux est supérieur à 6 g/j | | Trichlorométhane (chloroforme) | 67-66-3 | 1135 | 1mg/l

0,25mg/l | -pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel

-sinon | |

2- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

| Substances de l'état chimique | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | | Diphényléthers bromés | - | - | 50µg/l

(somme des composés) | | Tétra BDE 47* | 5436-43-1 | 2919 | 25 µg/l | | Penta BDE 99* | 60348-60-9 | 2916 | 25 µg/l | | Penta BDE 100 | 189084-64-8 | 2915 | - | | Hexa BDE 153* | 68631-49-2 | 2912 | 25 µg/l | | Hexa BDE 154 | 207122-15-4 | 2911 | - | | HeptaBDE 183* | 207122-16-5 | 2910 | 25 µg/l | | DecaBDE 209 | 1163-19-5 | 1815 | - | | Chloroalcanes C10-13* | 85535-84-8 | 1955 | 25 µg/l | | Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) | 75-09-2 | 1168 | 50 µg/l au delà de 1g/j | | Fluoranthène | 206-44-0 | 1191 | 25 µg/l au delà de 1g/j | | Naphtalène | 91-20-3 | 1517 | 130 µg/l au delà de 1g/j | | Mercure et ses composés* | 7439-97-6 | 1387 | 25 µg/l | | Nonylphénols * | 84-852-15-3 | 1958 | 25 µg/l | | Octylphénols | 1806-26-4 | 6600 / 6370 / 6371| 25 µg/l au delà de 1g/j | | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 | 1272 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 | 1276 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Trichloroéthylène | 79-01-6 | 1286 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* | 36643-28-4 | 2879 | 25 µg/l | | Autres substances de l'état chimique | | | | | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l | | Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l | | Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028 | 25 µg/l | | Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707 | 25 µg/l | | Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 25 µg/l au delà de 1g/j | | Bifénox | 42576-02-3 | 1119 | 25 µg/l au delà de 1g/j | | Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l au delà de 1g/j | | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 1140 | 25 µg/l au delà de 1g/j | | Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l | | Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* | 76-44-8/ 1024-57-3| 7706 | 25 µg/l | | Polluants spécifiques de l'état écologique | | | | | Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local| - | - | - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

Les résultats de prélèvements instantanés évoqués à l'article 33 qui peuvent être réalisés en dehors de campagnes de prélèvements inopinés ne peuvent excéder le double de la valeur limite.

D'autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium...). Dans ce cas, l'arrêté préfectoral d'autorisation définit une valeur limite d'émission en termes de concentration pour chacun d'entre eux.

II. - Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :

| POLLUANT | Rejet direct (en mg/l)| Rejet raccordé (en mg/l) | CONDITION SUR LE FLUX | |--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------| | MES | 30 | 30 | Si le flux est supérieur à 60 g/j. | | CN libres | 0,1 | 0,1 | / | | F | 15 | 15 | Si le flux est supérieur à 30 g/j. | | Nitrites | 20 | / | Si le flux est supérieur à 40 g/j. | | Azote global | 50 | 150 | Si le flux est supérieur à 50 kg/j. | | P | 10 | / | Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct).| | / | 50 | Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé).| | | DCO | 300 | 600 | / | | Indice hydrocarbure| 5 | 5 | Si le flux est supérieur à 10 g/j. | | AOX (*) | 5 | 5 | Si le flux est supérieur à 10 g/j. |

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

En rejet direct, lorsque le respect des valeurs limites d'émission relatives aux ions fluorures (F-) et aux composés organiques halogénés (AOX) n'est pas possible dans les conditions économiquement acceptables, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable ci-dessus, à condition que l'étude d'impact ou l'étude d'incidence ait démontré l'acceptabilité par le milieu.

Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).

III. - Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :

- le pH doit être compris entre 6,5 et 9 ;

- la température doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicotes et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 20 bis

Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur.

Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d'émission sont à préciser dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.

Article 21

I.-Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit rejet spécifique, le plus faible possible.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le rejet spécifique d'eau maximal de l'installation.

Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :

-les eaux de rinçage ;

-les vidanges de cuves de rinçage ;

-les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;

-les vidanges des cuves de traitement ;

-les eaux de lavage des sols ;

-les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :

-les eaux de refroidissement ;

-les eaux pluviales ;

-les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;

-les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.

On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé.

Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.

Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).

II.-Le rejet spécifique d'eau n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.

Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.

L'exploitant calcule une fois par an le rejet spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées le mode de calcul du rejet spécifique, le résultat et les éléments justificatifs de ce calcul. Par défaut et à la demande de l'exploitant, le rejet spécifique peut être assimilé à la consommation spécifique, c'est-à-dire à la consommation d'eau liée à l'activité de traitement de surface.

Article 22

I.-A la demande de l'exploitant, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut adapter les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 20 et le rejet spécifique fixé par l'article 21, conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II de l'article 21.

Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, l'arrêté d'autorisation peut fixer des valeurs d'émission plus contraignantes qui ne peuvent dépasser la valeur calculée en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au II ;

Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), l'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites d'émission plus élevées, calculées comme indiqué au II, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 20.

II.-Pour l'application des dispositions prévues au I, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).

Où :

Fréf = (Créf x Dréf x n x S)/1 000 ;

Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;

Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 20 ;

Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;

n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;

S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie à l'article 21 ;

F = (C x D x n x S)/1 000 ;

C = valeur limite d'émission fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;

D = rejet spécifique fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage.