Article 27
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets générés, y compris l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains usés, bains morts, résines échangeuses d'ions, etc.).
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Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets générés, y compris l'ensemble des résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains usés, bains morts, résines échangeuses d'ions, etc.).
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L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la liste des principaux déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'arrêté préfectoral d'autorisation pourra interdire tout mode d'élimination qui n'apporterait pas les meilleures garanties et résultats en matière de protection de l'environnement.
Tout épandage sur des terres à vocation agricole ou forestière est interdit.
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Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application.
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Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
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