Arrêté du 30 juin 2006

Article 33

Créé le 6 septembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 34 et 35 du présent arrêté ;
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

  • la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
  • les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 6

En matière de surveillance desémissions,les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent notamment : \- la mise en œuvred'un programme de surveillancedes émissions selon les principes énoncés à l'article 58-Ide l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 34 et 35du présent arrêté ; \- le recours auxméthodes de référence pour l'analysedes substances dans l'eau (article 58-II) ; * la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ; * les modalitésde transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

En vigueur du mercredi 6 septembre 2006 au dimanche 31 décembre 2017

L'exploitant effectue une surveillance de ses émissions comprenant les mesures et analyses définies au présent titre. Elle est réalisée sous sa responsabilité et à sa charge dans des conditions (polluants et périodicité) précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'exploitant en effectue une synthèse, accompagnée des commentaires nécessaires, qu'il envoie périodiquement à l'inspection des installations classées. La périodicité de ces transmissions, au moins trimestrielle, est définie dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Pour les installations n'étant pas soumises à une limite de concentration, la surveillance porte sur la vérification du respect des flux de polluant autorisés.
Les mesures, prélèvements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou à défaut selon les méthodes de référence reconnues.
Les résultats des mesures et analyses sont archivés pendant au moins cinq ans, sur un support prévu à cet effet, et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils doivent être répertoriés pour pouvoir les corréler avec les dates de rejet.