JORF n°178 du 2 août 2005

Article 2

Article 2

Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants de forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes VI, VII, VIII et IX du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait « ATU » mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;
3° Le tarif du forfait « FFM » mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;
4° Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
- le montant du forfait annuel « FAU » est fixé à 350 382 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 91 404 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires ;
- le montant du forfait annuel « CPO » est fixé à 23 000 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus uniquement et à 34 500 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus et d'organes.


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Version 1

Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants de forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :

1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes VI, VII, VIII et IX du présent arrêté ;

2° Le tarif du forfait « ATU » mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;

3° Le tarif du forfait « FFM » mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;

4° Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

- le montant du forfait annuel « FAU » est fixé à 350 382 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 91 404 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires ;

- le montant du forfait annuel « CPO » est fixé à 23 000 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus uniquement et à 34 500 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus et d'organes.