JORF n°178 du 2 août 2005

Article 1

Article 1

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;
3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;
4° Les montants des forfaits annuels pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU), pour l'activité de prélèvements d'organes (CPO) et pour l'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse (FAG) mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés en annexe V.


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Version 1

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :

1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;

2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;

3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;

4° Les montants des forfaits annuels pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU), pour l'activité de prélèvements d'organes (CPO) et pour l'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse (FAG) mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés en annexe V.