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Arrêté du 30 juin 1983

CHAPITRE Ier : DÉTERMINATION DES ESSAIS A RÉALISER SUIVANT LA NATURE ET L'UTILISATION DES MATÉRIAUX

Abrogé31 décembre 2002
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Les matériaux sont essayés en respectant les conditions d'utilisation prévues, le mode de pose, et en tenant compte des caractéristiques physiques et géométriques, de la composition, de la couleur... étant entendu que les essais ne peuvent être réalisés que sur des éprouvettes planes.
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Les matériaux sont répartis comme suit :
1° Les matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit au " brûleur électrique " (art. 12 à 25).
2° Les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit " par rayonnement " (art. 26 à 42).
Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types d'essais sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu.
A chaque essai principal peut s'ajouter éventuellement un ou plusieurs essais complémentaires (articles 43 à 53).
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983 · En vigueur du 19 novembre 1991 au 30 décembre 2002

Les revêtements de mur ou de plafond collés sont considérés comme des matériaux rigides et sont essayés sur les supports-types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier.
Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants, souples, quelle que soit leur épaisseur, sont essayés au brûleur électrique.
" Les revêtements de sol sont essayés systématiquement suivant leur(s) mode(s) de pose et sur les supports types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier. Ils subissent l'essai au panneau radiant (art. 49 à 53) et éventuellement l'essai par rayonnement (art. 26 à 42). "
Les matériaux peints, vernis, enduits, sont essayés en respectant les conditions d'utilisation du revêtement (nombre de couches, quantité déposée...). Le classement est applicable à la paroi finie.
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Créé le 1 décembre 1983 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 décembre 2002

Les matériaux multicouches concernés par cet article sont constitués d'un parement incombustible étanche protégeant une âme combustible simple ou multicouche en mousse isolante, en panneau dérivé du bois, en matière de synthèse, etc.
L'appréciation de la réaction au feu de ce type de matériaux n'est pas, en général, justiciable de la procédure normale de l'essai par rayonnement, en raison de la diffusion de chaleur provoquée par le parement.
De plus, pour les parements incombustibles minces, il faut tenir compte du risque de détérioration du parement.
Une discontinuité de ce parement dans les joints peut provoquer une émission de gaz de pyrolyse combustibles.
En conséquence, les matériaux multicouches à parement incombustible étanche doivent être soumis à l'essai par rayonnement après avoir simulé un joint par un trait de scie dans le parement exposé (épaisseur du trait : 3 mm, longueur : 180 mm depuis le bord inférieur dans l'axe longitudinal) et après avoir réalisé une étanchéité aux gaz de pyrolyse par collage d'un film d'aluminium adhésif sur les quatre chants des éprouvettes. Si les panneaux sont destinés à être peints, l'essai est réalisé après application de deux couches de peinture glycérophtalique de couleur grise. Les panneaux présentés peints par le demandeur sont essayés tels quels.
Le classement des matériaux multicouches à parement incombustible étanche fait l'objet de l'article 78.
Les matériaux multicouches susceptibles d'être classés en catégorie M 0 font l'objet des dispositions des articles 86 et 87.
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

L'essai de gamme permet de classer un même matériau (référence commerciale unique) dans les limites de variation d'un seul paramètre (épaisseur, grammage ou autre paramètre que coloris et aspect de surface), à partir d'un nombre réduit d'épreuves laissé à l'appréciation du laboratoire, à condition que les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes conduisent à un même classement.
Lorsqu'un matériau existe en plusieurs coloris, et/ou avec des aspects de surface différents, le classement peut être attribué à la gamme à partir d'épreuves effectuées sur certains aspects et coloris choisis par le laboratoire, parmi l'échantillonnage aussi complet que possible fourni par le demandeur.
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Certains matériaux, dont le comportement au feu est bien connu, ne sont pas soumis aux essais prévus au présent arrêté. Leur classement est prononcé après avis du C.E.C.M.I.
La liste de tous ces matériaux est jointe en annexe 21 ci-après. Elle est tenue à jour par le C.E.C.M.I.
D'autres matériaux entièrement constitués de matières minérales peuvent, après avis du C.E.C.M.I., obtenir un classement M 0 sans aucune limitation de durée.
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Créé le 1 décembre 1983

Les matériaux ayant satisfait aux critères de la catégorie M 1 doivent être soumis à l'essai de mesure du pouvoir calorifique supérieur, réalisé dans les conditions définies aux articles 54 à 63, pour pouvoir être classés dans la catégorie M 0.
Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Sur avis du C.E.C.M.I., les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement.
Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille. Elles peuvent résulter d'épreuves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement accéléré ou encore de traitements préalables à l'essai.
Les conditions de ces épreuves, leur interprétation, le processus de classement sont définis dans l'annexe 22 jointe au présent arrêté. Cette annexe indique, s'il y a lieu, la pérennité que l'on en attend en usage normal.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent aux matériaux ignifugés que si les processus d'ignifugation sont parfaitement définis par le fabricant.
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Créé le 1 décembre 1983

Une fiche d'information, dont plusieurs modèles sont donnés en annexe, doit être fournie par le demandeur pour chaque matériau afin de déterminer le ou les essais à effectuer.
Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si cette fiche est correctement remplie.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au lundi 30 décembre 2002

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