Arrêté du 30 juin 1983

Article 4

Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Les matériaux sont répartis comme suit :
1° Les matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit au " brûleur électrique " (art. 12 à 25).
2° Les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres, qui sont concernés par l'essai principal dit " par rayonnement " (art. 26 à 42).
Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types d'essais sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu.
A chaque essai principal peut s'ajouter éventuellement un ou plusieurs essais complémentaires (articles 43 à 53).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-06-30 art. 12 à 25, art. 46 à 42, art. 43 à 53

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au lundi 30 décembre 2002