Arrêté du 30 juin 1983

Article 10

Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983

Sur avis du C.E.C.M.I., les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement.
Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille. Elles peuvent résulter d'épreuves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement accéléré ou encore de traitements préalables à l'essai.
Les conditions de ces épreuves, leur interprétation, le processus de classement sont définis dans l'annexe 22 jointe au présent arrêté. Cette annexe indique, s'il y a lieu, la pérennité que l'on en attend en usage normal.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent aux matériaux ignifugés que si les processus d'ignifugation sont parfaitement définis par le fabricant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-06-30 annexe 22, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au lundi 30 décembre 2002