Arrêté du 30 juin 1983

Article 5

Abrogé31 décembre 2002

Créé le 1 décembre 1983 · En vigueur du 19 novembre 1991 au 30 décembre 2002

Les revêtements de mur ou de plafond collés sont considérés comme des matériaux rigides et sont essayés sur les supports-types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier.
Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants, souples, quelle que soit leur épaisseur, sont essayés au brûleur électrique.
" Les revêtements de sol sont essayés systématiquement suivant leur(s) mode(s) de pose et sur les supports types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier. Ils subissent l'essai au panneau radiant (art. 49 à 53) et éventuellement l'essai par rayonnement (art. 26 à 42). "
Les matériaux peints, vernis, enduits, sont essayés en respectant les conditions d'utilisation du revêtement (nombre de couches, quantité déposée...). Le classement est applicable à la paroi finie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-06-30 art. 26 à art. 42, art. 49 à art. 53, annexe 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du mardi 19 novembre 1991 au lundi 30 décembre 2002

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au lundi 18 novembre 1991