Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale (Code de procédure pénale : règles des procès criminels)Code de procédure pénale : règles des procès criminelsLe Code de procédure pénale explique comment se déroule un procès pénal en France, depuis l'enquête jusqu'au jugement., notamment son article 11-1 (Communication d'éléments de procédures judiciaires à des autorités habilitées)Art. 11-1Communication d'éléments de procédures judiciaires à des autorités habilitéesDes éléments de procédures judiciaires peuvent être partagés avec des autorités habilitées pour des recherches scientifiques ou techniques, sous condition de secret professionnel. ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-4 (Accès aux informations du permis de conduire par certaines autorités)Art. L.225-4Accès aux informations du permis de conduire par certaines autoritésCertaines autorités peuvent accéder aux informations enregistrées sur les permis de conduire pour des raisons de contrôle et d'enquête., R. 225-4 (Accès aux informations sur le permis de conduire)Art. R.225-4Accès aux informations sur le permis de conduireL'article R225-4 du Code de la route précise qui peut accéder aux informations sur les permis de conduire, comme les policiers, les juges et d'autres autorités pour des raisons spécifiques., L. 330-2 (Accès aux informations d'immatriculation des véhicules)Art. L.330-2Accès aux informations d'immatriculation des véhiculesL'article L330-2 du Code de la route liste les personnes et autorités autorisées à accéder aux informations d'immatriculation des véhicules. et R. 330-2 (Accès aux informations sur les véhicules par différentes autorités)Art. R.330-2Accès aux informations sur les véhicules par différentes autoritésL'article R330-2 du Code de la route liste les autorités et personnes autorisées à accéder aux informations sur les véhicules pour différentes missions, comme la sécurité routière, les contrôles policiers et judiciaires. ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment son article 2 bis ;
Vu le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) ;
Vu le décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN),
Arrêtent :