JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 10

Article 10

Pour l'espèce bovine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une zone attribuée à un ou plusieurs techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence agréée en tant qu'opérateur de service universel.
Pour l'espèce caprine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une fraction du territoire national présentant une densité homogène d'animaux.
La notion de secteur est précisée dans le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Pour l'espèce bovine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une zone attribuée à un ou plusieurs techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence agréée en tant qu'opérateur de service universel.

Pour l'espèce caprine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une fraction du territoire national présentant une densité homogène d'animaux.

La notion de secteur est précisée dans le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.