JORF n°0178 du 2 août 2019

Section 2 : Dispositions spécifiques aux boursiers et aux bénéficiaires de l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 5

L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné ce droit, conformément aux dispositions des articles D. 821-1 et D. 821-4 du code de l'éducation.

Article 6

En cas de méconnaissance de sa part des obligations mentionnées à l'article 1er, l'établissement en informe l'étudiant relevant de l'article 5, en vue de lui permettre de justifier du non-respect de ces conditions.
Si cette justification est insuffisante, l'établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice-rectorat territorialement compétent, qui suspend l'aide financière mentionnée à l'article 5. Les mensualités indûment perçues peuvent faire l'objet d'un ordre de reversement.
L'information prévue à l'alinéa précédent est transmise au moins deux fois par semestre, c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent les inscriptions pédagogiques et après les examens.

Article 7

L'étudiant bénéficiant d'une aide financière pour effectuer des études dans l'un des pays membres du Conseil de l'Europe doit transmettre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou au vice-rectorat territorialement compétent avant la fin du mois de janvier un relevé de notes correspondant à la période écoulée de l'année universitaire en cours. Ce relevé conditionne le paiement des mensualités de bourse ultérieures. Il doit également transmettre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou au vice-rectorat avant le 15 juillet un second relevé de notes correspondant aux cinq derniers mois de l'année universitaire écoulée afin d'attester le respect des conditions de scolarité et d'assiduité prévues à l'article 1er.