JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 5

Article 5

L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné ce droit, conformément aux dispositions des articles D. 821-1 et D. 821-4 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné ce droit, conformément aux dispositions des articles D. 821-1 et D. 821-4 du code de l'éducation.