JORF n°0180 du 7 août 2018

Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en établissement

Article 10

L'évaluation de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires, qui porte sur l'ensemble des enseignements dispensés tels que visés à l'article 2 du présent arrêté, comprend quatre épreuves obligatoires. Elles se décomposent en deux épreuves écrites et deux épreuves orales.
Les inspecteurs stagiaires, qui suivent le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, doivent satisfaire à une troisième épreuve écrite consacrée aux technologies informatiques.
Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée à l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve.
Les inspecteurs des finances publiques stagiaires dispensés de certains enseignements en application de l'article 8 du présent arrêté ne sont pas exonérés des épreuves afférentes à ces enseignements.
Chacune des épreuves orales se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée.

Article 11

Par ailleurs, une unité de compétences spécifique évalue l'implication et l'intégration des inspecteurs des finances publiques stagiaires au sein du collectif de travail. Elle mesure leur niveau de responsabilisation tout au long de cette période, en particulier au regard de la qualité de leur participation aux enseignements dispensés et de leur comportement général vis-à-vis des formateurs, du personnel administratif et des autres stagiaires.
Cette évaluation est effectuée par le directeur de l'établissement de formation à la fin de cette période. Celui-ci attribue ou non cette unité de compétences, en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.

Article 12

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 10 du présent arrêté, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.

Article 12-1

Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires.

Cette instance est composée :

- d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ;

- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ;

- du ou des directeurs des établissements de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 12, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation en établissement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle.

Article 13

La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis.
Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service.
Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues.
Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 11 du présent arrêté, ni en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 10 et 12 du même arrêté.

Article 13-1

En cas d'absence de l'inspecteur des finances publiques stagiaire pendant la période de formation en établissement d'une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, successifs ou non, autres que le congé annuel, le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques peut mettre fin au cycle de formation professionnelle.

Dans ce cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir ultérieurement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article R. 327-70 du code général de la fonction publique.

Article 14

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 10, 12 et 13 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 10 et 12 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation et de contenu, est définie dans la note de service susmentionnée.