Arrêté du 30 juillet 2018

Article 12-1

Créé le 8 janvier 2026 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires.

Cette instance est composée :

- d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ;

- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ;

- du ou des directeurs des établissements de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les inspecteurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 12, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation en établissement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Modifié parArrêté du 19 février 2026art. 1

Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se

Cette instance est composée :

\- d'un agent de catégorie A du service des ressources

\- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole

\- du ou des directeurs des établissements de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les inspecteurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de

En vigueur du jeudi 8 janvier 2026 au samedi 21 février 2026

Créé parArrêté du 19 décembre 2025art. 1

Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires.

Cette instance est composée :

- d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ;

- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ;

- du ou des directeurs des établissements de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 12, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation en établissement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle.