JORF n°257 du 6 novembre 2003

TITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Article 5

I. - Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure, rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 °K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
II. - Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents de 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume dans le cas des combustibles liquides ou gazeux et 6 % en volume pour la biomasse.
III. - Les VLE en concentration s'appliquent à tous les régimes de fonctionnement stabilisés à l'exception des périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage et de mise à l'arrêt des installations. Toutefois, ces périodes sont aussi limitées dans le temps que possible.
IV. - Lorsqu'un équipement est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 7, 8, 9 et 10, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne de cet équipement. Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d'arrêter ou de réduire l'exploitation de la chaudière associée à cet équipement ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les 24 heures ;
- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas 48 heures.
V. - La durée de fonctionnement d'une chaudière avec un dysfonctionnement d'un tel équipement ne peut excéder une durée cumulée de 120 heures sur douze mois glissants.
VI. - L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de 24 heures et 120 heures précitées, dans les deux cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
- la perte d'énergie produite liée à l'arrêt de l'installation objet du dysfonctionnement serait compensée par une installation dont les rejets seraient supérieurs.
Ces dispositions sont mentionnées dans la procédure d'exploitation imposée par le paragraphe IV.
VII. - Une dérogation aux valeurs limites en flux fixées aux paragraphes I et IX de l'article 10 peut être accordée par le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant, lorsque la poursuite du fonctionnement d'une ou plusieurs de ces installations est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d'électricité ou lorsque la perte d'énergie produite liée à l'arrêt de l'installation serait compensée par une installation dont les rejets seraient supérieurs.

Article 6

Pour chaque polluant considéré aux articles 7, 8, 9 et 10, l'arrêté préfectoral fixe, en tant que de besoin, un flux massique maximum journalier, mensuel ou annuel. Ce flux maximum prend notamment en compte la durée de fonctionnement de l'installation.

Article 7

Les installations utilisant un combustible liquide, y compris celles ayant fait l'objet de la demande visée au paragraphe II de l'article 3, respectent, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la valeur limite suivante, pour les émissions atmosphériques :
SO2 : 1 700 mg/Nm³.
Cette valeur limite ne s'applique pas aux installations de combustion utilisant des combustibles lourds issus des unités de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour la consommation de ces unités, sans préjudice des dispositions de l'article 14.

Article 8

Les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité d'une puissance supérieure à 500 MWth utilisant un combustible solide, qui ont fait l'objet de la demande visée au paragraphe II de l'article 3, respectent à compter du 1er janvier 2010 les valeurs limites suivantes, en moyenne annuelle, pour les émissions atmosphériques :
SO2 : 1 800 mg/Nm³ ;
NOx : 900 mg/Nm³.

Article 9

Les valeurs limites d'émission définies au présent article s'appliquent aux installations existantes récentes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 1er janvier 2008.
I. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion (P) et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 11.

50 MWth P < 100 MWth

100 MWth P < 300 MWth

300 MWth P < 500 MWth

P 500 MWth

II. - Les installations qui brûlent des combustibles solides produits sur le territoire national peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre fixées au paragraphe I du présent article lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison des caractéristiques particulières de ces combustibles.
Ces installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :

III. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en NOx est de 1 300 mg/Nm³ pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils.
IV. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussières est de 100 mg/Nm³ pour les installations d'une puissance thermique inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendre est supérieure à 0,06 %.
V. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations d'une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 400 MWth, brûlant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm³ pour les émissions de dioxyde de soufre.

VI. - VLE pour les HAP et les COV

VII. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides

VIII. - VLE pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm³.

Article 10

Les valeurs limites d'émission définies ci-après s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2008.
Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion (P) et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 11.
I. - VLE pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO.

20 MWth P < 50 MWth

50 MWth P < 100 MWth

100 MWth P < 300 MWth

300 MWth P < 500 MWth

P 500 MWth

II. - L'arrêté préfectoral peut autoriser un dépassement des valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre fixées au paragraphe I du présent article lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques particulières des combustibles.
Les installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :

III. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en NOx est de 1 200 mg/Nm³ jusqu'au 1er janvier 2018 pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils.
IV. - Par exception aux dispositions du paragraphe I, la valeur limite en poussière est de 100 mg/Nm³ pour les installations d'une puissance thermique maximale inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendre est supérieure à 0,06 %.
V. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussière est de 100 mg/Nm³ pour les installations d'une puissance thermique maximale inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible solide dont le contenu calorifique est inférieur à 5 800 kJ/kg (valeur calorifique nette), la teneur en eau supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en eau et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %.
VI. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations d'une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 400 MWth, utilisant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas :
2 000 heures jusqu'au 31 décembre 2015 ;
1 500 heures à compter du 1er janvier 2016,
sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm³ pour les émissions de dioxyde de soufre.
VII. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MWth utilisant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises pour les émissions d'oxydes d'azote à une valeur limite de 600 mg/Nm³ jusqu'au 1er janvier 2016.
VIII. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes utilisant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 1 500 heures, sont soumises pour les émissions d'oxydes d'azote à une valeur limite de 450 mg/Nm³ à compter du 1er janvier 2016.
IX. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible liquide, d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MWth et pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises jusqu'au 31 décembre 2015 à :
Pour les émissions de dioxyde de soufre, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fioul du site, calculée sur la base suivante :
840 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
735 tonnes pour une installation de 1 500 MWth.
Pour les émissions d'oxydes d'azote, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fioul du site, calculée sur la base suivante :
1 320 tonnes pour une installation de 1 750 MWth ;
1 155 tonnes pour une installation de 1 500 MWth.
X. - Les installations situées dans les départements d'outre-mer sont soumises aux valeurs limites d'émission définies aux paragraphes I à VIII du présent article, sauf en ce qui concerne les émissions d'oxydes d'azote, qui sont soumises aux valeurs limites d'émission suivantes, pour toutes les catégories de puissances thermiques :
Combustibles solides : 650 mg/Nm³ ;
Combustibles solides d'une teneur en éléments volatils inférieure à 10 % : 1 300 mg/Nm³ ;
Combustibles liquides : 450 mg/Nm³ ;
Combustibles gazeux : 350 mg/Nm³.
XI. - VLE pour les HAP et les COV.

XII. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.

XIII. - VLE pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm³.

Article 11

I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces VLE, et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit.
II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission relatives au SO2, NOx, poussières s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible gazeux et si une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz se produit. Il doit en informer immédiatement le préfet.
Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.

Article 12

L'exploitant limite, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées des éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2).

Article 13

La VLE des chaudières utilisant de manière simultanée plusieurs combustibles « i » différents, se définit comme suit :

VLE = S (VLEi x Pi)
(VLEi x Pi)

VLE = S

S (Pi)

où :
« VLEi » est la valeur limite d'émission correspondant à chaque combustible « i » utilisé dans la chaudière de manière simultanée. Elle est définie aux articles 9 et 10 et, pour des raisons d'homogénéité, est ramenée à 3 % d'O2 sur gaz sec.
« Pi » est la puissance délivrée par le combustible i.

Article 14

I. - Le présent article concerne les installations de combustion utilisant des combustibles lourds issus des unités de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour la consommation de ces unités.
II. - Les valeurs limites d'émission des installations existantes en raffinerie sont déterminées de la façon suivante :
Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission VLEi, telle que définie à l'article 13, est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée :
a) Si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant ;
b) Si au contraire la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :

VLE = ((2VLEdet - VLEinf) x Pdet) + S (VLEi x Pi)
((2VLEdet - VLEinf) x Pdet) + S (VLEi x Pi)

VLE =

Pdet + S (Pi)

où :
VLE, VLEi, Pi sont définis comme à l'article 13, le combustible i n'étant pas déterminant ;
VLEdet est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, telle que définie aux articles 9 et 10, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
VLEinf est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée ;
Pdet est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant.
III. - Dans le cas des raffineries, les arrêtés d'autorisation peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le dioxyde de soufre, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite d'émission unique pour toutes les installations visées par le présent titre, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne doit pas dépasser 1 000 mg/Nm³ pour les installations existantes récentes.
Les installations existantes anciennes devront respecter la valeur limite de 1 000 mg/Nm³ à compter du 1er janvier 2008.