JORF n°257 du 6 novembre 2003

Article 8

Article 8

Les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité d'une puissance supérieure à 500 MWth utilisant un combustible solide, qui ont fait l'objet de la demande visée au paragraphe II de l'article 3, respectent à compter du 1er janvier 2010 les valeurs limites suivantes, en moyenne annuelle, pour les émissions atmosphériques :
SO2 : 1 800 mg/Nm³ ;
NOx : 900 mg/Nm³.


Historique des versions

Version 1

Les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité d'une puissance supérieure à 500 MWth utilisant un combustible solide, qui ont fait l'objet de la demande visée au paragraphe II de l'article 3, respectent à compter du 1er janvier 2010 les valeurs limites suivantes, en moyenne annuelle, pour les émissions atmosphériques :

SO2 : 1 800 mg/Nm³ ;

NOx : 900 mg/Nm³.