Arrêté du 30 juillet 2003

Article 8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 novembre 2004

Les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité d'une puissance supérieure à 500 MWth utilisant un combustible solide, qui ont fait l'objet de la demande visée au paragraphe II de l'article 3, respectent à compter du 1er janvier 2010 les valeurs limites suivantes, en moyenne annuelle, pour les émissions atmosphériques :
SO2 : 1 800 mg/Nm3 ;
NOx : 900 mg/Nm3.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015