Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 30 juillet 1997

Abrogé7 juillet 2023

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6 et R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997

Le présent arrêté s'applique à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules à moteur appartenant aux catégories internationales définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997

La détermination de la puissance des moteurs des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée, lors de la réception communautaire (CE) ou de la réception de type nationale des véhicules, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 80/1269/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997

A partir du 1er octobre 1997, la détermination de la puissance des moteurs des véhicules réceptionnés doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE du 18 avril 1997.
Toutefois, les dispositions précédentes n'annulent pas la validité des réceptions délivrées antérieurement, au titre de la directive 80/1269/CEE, et n'empêchent pas les extensions de telles réceptions, dans les conditions prévues à l'origine par la directive.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997 · En vigueur du 18 mai 2000 au 6 juillet 2023

La détermination de la puissance des moteurs des véhicules réceptionnés doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE telle que modifiée par la directive 1999/99/CE du 15 décembre 1999 susvisée, ou aux dispositions correspondantes du règlement n° 85 susvisé, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997 · En vigueur du 18 mai 2000 au 6 juillet 2023

L'arrêté du 30 avril 1982 modifié relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles est abrogé.
Abrogé7 juillet 2023

Créé le 18 mai 2000

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité

et de la circulation routières :

L'ingénieur général des mines,

B. Gauvin

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13

En vigueur du mercredi 13 août 1997 au jeudi 6 juillet 2023

Arrêté du 30 juillet 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6