Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
Créé le 13 août 1997
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6 et R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
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Créé le 13 août 1997
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Créé le 13 août 1997
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Créé le 13 août 1997
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Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
Créé le 13 août 1997 · En vigueur du 18 mai 2000 au 6 juillet 2023
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Créé le 13 août 1997 · En vigueur du 18 mai 2000 au 6 juillet 2023
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Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
Créé le 18 mai 2000
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité
et de la circulation routières :
L'ingénieur général des mines,
B. Gauvin
Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023
Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13
En vigueur du mercredi 13 août 1997 au jeudi 6 juillet 2023