Arrêté du 30 juillet 1997

Article 4

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997 · En vigueur du 18 mai 2000 au 6 juillet 2023

La détermination de la puissance des moteurs des véhicules réceptionnés doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE telle que modifiée par la directive 1999/99/CE du 15 décembre 1999 susvisée, ou aux dispositions correspondantes du règlement n° 85 susvisé, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive 80-1269 CEE 1980-12-16

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13

En vigueur du jeudi 18 mai 2000 au jeudi 6 juillet 2023

En vigueur du mercredi 13 août 1997 au mercredi 17 mai 2000