Abrogé7 juillet 2023
Abrogé par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 13
Créé le 13 août 1997
La détermination de la puissance des moteurs des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée, lors de la réception communautaire (CE) ou de la réception de type nationale des véhicules, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 80/1269/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.