Arrêté du 30 juillet 1997

Article 2

Abrogé7 juillet 2023

Créé le 13 août 1997

La détermination de la puissance des moteurs des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée, lors de la réception communautaire (CE) ou de la réception de type nationale des véhicules, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 80/1269/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-16 art. 3 à 7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2023art. 13

En vigueur du mercredi 13 août 1997 au jeudi 6 juillet 2023