JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 12

Article 12

Après l'article 13 du même arrêté sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - Les membres de la commission prévue par l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. 13-2. - La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.

« Art. 13-3. - La procédure d'instruction des recours est écrite.
« L'intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 13 du même arrêté sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - Les membres de la commission prévue par l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. 13-2. - La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.

« Art. 13-3. - La procédure d'instruction des recours est écrite.

« L'intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission. »