JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Arrêté du 30 décembre 2021

La ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu la décision du Conseil du 13 décembre 2021 actant la baisse de 37 % du total autorisé de capture (TAC) du stock de sole commune du Golfe de Gascogne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 décembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt temporaire d'activité de pêche

Résumé La pêche de toutes les espèces est arrêtée temporairement.

La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

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Aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche pour les armateurs de sole commune dans le Golfe de Gascogne

Résumé Les pêcheurs de sole dans le Golfe de Gascogne peuvent recevoir une aide s'ils arrêtent de pêcher pendant un moment.

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert :
1° Aux armateurs détenteurs de l'autorisation nationale de pêche (ANP) pour le stock de sole commune (Solea solea - code FAO SOL) dans le Golfe de Gascogne battant pavillon français en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
2° Aux armateurs dont le ou les navires ne sont pas titulaires de l'ANP et qui présentent une dépendance au stock de sole commun équivalente à 10 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019, dans les conditions prévues au point 3° de l'article 5 du présent arrêté.

Article 3

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Période d'éligibilité de la mesure

Résumé On peut en profiter du 1er janvier au 31 décembre 2022.

La période d'éligibilité à cette mesure débute le 1er janvier 2022 et s'achève le 31 décembre 2022.

Article 4

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Définition des termes bénéficiaire et demandeur

Résumé L'armateur des navires demandeurs d'aide est le bénéficiaire ou le demandeur.

Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5

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Conditions d'éligibilité pour les aides aux navires de pêche

Résumé Pour obtenir une aide, un bateau de pêche doit être français, avoir pêché assez de jours, avoir les bonnes autorisations et être en règle avec les impôts.

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508/2014 précité, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

1° Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide ;

2° Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2020 et la date de présentation de la demande d'aide. Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide ;

3° La situation du bénéficiaire répond au moins à l'un des critères d'éligibilité listés ci-après :

a) Il détient une autorisation nationale de pêche pour le stock de sole commune (Solea solea) dans le Golfe de Gascogne ;

b) Le navire objet de la demande d'aide présente une dépendance au stock de sole commune équivalente à 10 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019 ou 2020.

4° a) Si l'année de référence 2019 ou 2020 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal des années 2019 et 2020 ;

b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2020 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide ;

c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2020, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2020 du navire remplacé ;

5° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;

6° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande d'aide.

Article 6

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Pièces justificatives pour une demande d'aide en matière de pêche

Résumé Pour demander de l'aide, il faut montrer des papiers prouvant qui vous êtes, votre lien avec le bateau, ses revenus, et peut-être des autorisations de pêche, avec une attestation d'un expert-comptable.

La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande d'aide :

- les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 3 du présent arrêté ;
- le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
- le montant du chiffre d'affaires du navire ;
- le cas échéant, une copie de l'autorisation nationale de pêche pour le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne ;
- le cas échéant, le taux de dépendance de son navire à la sole commune dans le golfe de Gascogne.

Le chiffre d'affaires de référence, conformément à l'annexe 1, et le cas échéant le chiffre d'affaires trimestriel, conformément à l'annexe 2, doivent être attestés soit par un expert-comptable, soit par un groupement de gestion comptable, soit par un commissaire aux comptes.

Article 7

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Conditions de dépôt des demandes d'aide à l'arrêt temporaire des navires

Résumé Cet article dit comment demander de l'aide pour arrêter un navire temporairement, avec les dates et durées à respecter.

Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés à partir de la date de publication du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie postale ou par remise en main propre, jusqu'au 31 octobre 2022 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.

Le demandeur précise dans son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt qu'il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu'il a déjà réalisés entre le 1er janvier 2022 et la date de dépôt de sa demande.

Les dates d'arrêt déposées par le demandeur sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable au service instructeur, au minimum 48 heures avant le changement de date, et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.

La durée minimale d'arrêt du navire est de 45 jours, avec une marge de tolérance de 3 jours en cas de neutralisation de journées non validées par le service instructeur. La durée maximale d'arrêt est de 90 jours. Le navire dépose obligatoirement au moins 15 jours d'arrêt sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022 inclus.

L'arrêt peut être fractionné en plusieurs périodes qui ne peuvent être inférieures à 5 jours calendaires consécutifs.

Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond qui ne peut être dépassé, et sur lequel s'engage le demandeur.

Le demandeur ne peut pas avoir terminé l'exécution de l'intégralité de l'arrêt temporaire avant la date de dépôt de sa demande d'aide.

Article 8

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Procédure d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires

Résumé Le préfet examine les demandes d'aide pour l'arrêt des navires et les envoie à une commission. Si la demande est acceptée, une convention est envoyée au demandeur, qui doit la retourner signée dans deux semaines. Sinon, la demande est rejetée. La liste des navires aidés est publiée par le ministre des pêches.

Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis, s'ils sont éligibles, transmis à la commission de sélection nationale. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue de la commission de sélection nationale, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
À réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité prise par le préfet de région ou son représentant est transmise au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de région ou son représentant.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 9

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Règles pendant la période d'arrêt pour les navires de pêche

Résumé Quand un bateau de pêche s'arrête, il doit rester à quai, ne pas pêcher et demander la permission pour bouger.

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3° L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire :

- Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
- Pour les navires qui ne disposent pas d'une balise VMS, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire

4° Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.

Article 10

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Conditions de paiement pour l'arrêt temporaire des activités de pêche

Résumé Un arrêt d'activité de pêche donne droit à un paiement unique, sauf si 15 jours d'arrêt sont faits, permettant alors un paiement supplémentaire. Un contrôle en mer peut rendre le paiement impossible, et les demandes sont traitées en fonction de leur date.

L'arrêt temporaire ne donne lieu en principe qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents. Cependant, l'arrêt temporaire peut donner lieu à un versement intermédiaire si un minimum de 15 jours d'arrêts effectifs ont été réalisés au moment du dépôt par le demandeur d'une première demande de liquidation et de son traitement par les services compétents. L'arrêt temporaire ne donne pas lieu à plus d'un paiement intermédiaire.
Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction de la ministre chargée des pêches maritimes.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès des services instructeurs.

Article 11

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Calcul de l'aide en fonction du chiffre d'affaires

Résumé L'aide est calculée à partir du chiffre d'affaires de l'année ou des trimestres où le navire n'a pas bougé, sinon on prend l'année.
  1. L'aide versée au titre de la mesure objet du présent arrêté est calculée soit selon le chiffre d'affaires annuel attesté de 2019 ou de 2020 dans les modalités fixées à l'annexe 1, soit selon les chiffres d'affaires trimestriel attestés de 2019 ou de 2020 pour les trimestres durant lesquels le navire a effectué son arrêt dans les modalités fixées à l'annexe 2.

  2. Si le chiffre d'affaires trimestriel pour les trimestres durant lesquels le navire s'est arrêté n'est pas disponible ni le cas échéant du navire qu'il remplace, le calcul de l'aide est réalisé en fonction du chiffre d'affaires annuel.

Article 12

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Cumul des aides et déclaration des montants pour l'arrêt temporaire

Résumé Vous ne pouvez pas recevoir les deux aides en même temps pour la même période; vous devez déclarer et déduire l'aide pour activité partielle de l'aide pour l'arrêt temporaire.

L'aide à l'arrêt temporaire définie par le présent arrêté n'est pas cumulable avec le dispositif d'activité partielle durant la période d'arrêt. Les montants perçus au titre de l'activité partielle sont à déclarer et à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Article 13

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Analyse au cas par cas de l'éligibilité des navires en cas de force majeure

Résumé Si un navire ne peut plus travailler à cause d'un événement inattendu, on vérifie si c'est à cause de cet événement, et si oui, on voit si le bateau peut avoir une aide temporaire.

Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, du préfet de la région Pays de la Loire, du préfet de la région Bretagne ou de leur représentant respectif.
Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire aidé. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 14

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Exécution de l'arrêté sur les pêches maritimes et l'aquaculture

Résumé Les responsables des pêches et les préfets doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 (NOR: MERM2205954A), le visa : " Vu la décision du Conseil du 13 décembre 2021 actant la baisse de 37 % du total autorisé de capture (TAC) du stock de sole commune du Golfe de Gascogne " est remplacé par le visa ci-après : " Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ".

Fait le 30 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier