JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'arrêt temporaire des navires de pêche

Résumé Le bateau doit rester au port sans pêcher pendant l'arrêt, et l'armateur doit prouver l'arrêt avec une balise ou des notifications.

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3° L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire :

- Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
- Pour les navires qui ne disposent pas d'une balise VMS, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire

4° Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.


Historique des versions

Version 1

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :

1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;

2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;

3° L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire :

- Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;

- Pour les navires qui ne disposent pas d'une balise VMS, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire

4° Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.