JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 19

I. - Par dérogation à la réglementation en vigueur, pour des motifs liés à la crise sanitaire, la liste des examinateurs des mises en situations professionnelles et des membres siégeant aux instances pédagogiques, aux instances disciplinaires, au conseil technique et à la commission d'attribution des crédits, compétents pour les formations mentionnées à l'article 1er, peut être adaptée de façon à permettre la continuité pédagogique pendant la période de l'état d'urgence déclaré.
A l'exclusion des formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, ces adaptations exceptionnelles sont réalisées sous réserve de l'accord de l'agence régionale de santé et le cas échéant de l'université avec laquelle l'établissement a conventionné.
II. - Les membres des instances visées au I peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Article 20

Lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé compétente , après concertation des établissements de formation et des étudiants ou élèves et information du conseil régional et de l'organisme certificateur :

- les formations de spécialités infirmières et de cadre de santé peuvent être suspendues pour une durée maximale de quatre mois au total. La reprise des formations concernées peut faire l'objet d'adaptations exceptionnelles pouvant tenir compte pour partie des compétences développées durant la période de suspension. Lorsque les compétences développées au cours de ces périodes de suspension ne correspondent pas à la maquette de formation, le passage en année supérieure et la diplomation sont, le cas échéant, repoussés pour une durée ne pouvant excéder la durée de suspension, sans surcoût pour l'étudiant.

Au cours de ces périodes de suspension, les étudiants doivent être positionnés en lien avec leur maquette de formation à savoir :

- pour les étudiants en formation d'infirmier anesthésiste et d'infirmier de bloc opératoire, mobilisation en renfort soins critiques ;

- pour les étudiants en formation de cadres de santé, mobilisation en renfort aux soins auprès d'adultes ;

- pour les étudiants en formation d'infirmière puéricultrice, mobilisation en renfort aux soins auprès d'enfants ;

- la formation en soins infirmiers peut être suspendue pour une durée de deux semaines, renouvelable une fois.

Article 21

I.-Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 2 septembre 2015, de l'article 17 de l'arrêté du 14 juin 2012, de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2012, de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2010 et de l'article 32 de l'arrêté du 31 juillet 2009, relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux liés à la situation de la crise sanitaire ou à un isolement en raison d'une contamination à la covid-19 et dûment justifiés par l'étudiant.

II.-Un minimum de 60 % du volume des heures de stage de l'année de formation en cours doit être réalisé.

Article 22

La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.

Article 23

Lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie et en accord avec l'agence régionale de santé, laquelle se prononce après concertation avec l'institut ou l'école de formation ou l'université concerné :
1° Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :

- les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
- les étudiants en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
- les étudiants en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;
- les étudiants en formation de soins infirmiers ayant validé la première année ;

2° Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ;
3° Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat ou pouvant être joint ou intervenir à tout moment, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.

Article 24

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années 2020,2021 et 2022 lorsqu'elles ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de la crise sanitaire ou de l'état d'urgence sanitaire.

Les mesures d'adaptation prises en application du présent arrêté font l'objet d'une information auprès des étudiants et élèves concernés.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.