Arrêté du 30 décembre 2020

Article 23

Abrogé13 février 2022

Créé le 7 janvier 2021

Lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie et en accord avec l'agence régionale de santé, laquelle se prononce après concertation avec l'institut ou l'école de formation ou l'université concerné :
1° Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :

  • les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
  • les étudiants en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;
  • les étudiants en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;
  • les étudiants en formation de soins infirmiers ayant validé la première année ;

2° Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ;
3° Peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat ou pouvant être joint ou intervenir à tout moment, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 janvier 2021 au samedi 12 février 2022