JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Titre III : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Article 17

Par dérogation aux dispositions en vigueur selon les formations concernées et pour des motifs liés à la crise sanitaire, la composition et le nombre de membres des jurys d'attribution des diplômes ou des titres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être adaptés.
Les membres du jury peuvent participer aux réunions et aux délibérations par tout moyen de communication permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
Des jurys supplémentaires peuvent être réunis à titre exceptionnel pour permettre le cas échéant à des étudiants ou élèves de compléter leur formation et d'être présentés au jury.

Article 18

Lorsque les étudiants ou élèves satisfont aux conditions pour être présentés aux jurys d'attribution des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury leur délivre le diplôme ou titre concerné. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué à l'article 13 du présent arrêté.
Cette disposition ne concerne pas les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et de psychomotricien.