JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Titre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION

Article 10

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 11, 12 et 13.
La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 14-I et 16.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 14 et 15.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien, sont aménagées conformément aux articles 15 et 16.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 16.

Article 11

I. - Pour les formations mentionnées au premier alinéa de l'article 10, en accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des aménagements d'unités d'enseignement peuvent être mis en place à l'intérieur d'un semestre, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie et qu'aucune suspension de formation n'a eu lieu.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement. Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire d'implantation de l'établissement de formation, l'unité d'enseignement du dernier semestre de formation, dont la validation consiste en un mémoire avec présentation orale, est évaluée et validée le cas échéant en l'absence d'argumentation orale si celle-ci ne peut être effectuée via des outils de communication à distance.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent à l'ensemble des étudiants de la promotion concernée.
II. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage ou de formation clinique peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées.
Des périodes de vacations, de réquisitions, d'activité professionnelle réalisée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de promotion professionnelle peuvent être prises en compte dans la validation des stages.
III. - Les aménagements retenus par l'établissement ou par chacun des groupements d'établissement de formation sont validés par l'agence régionale de santé.
Lorsque ces aménagements impactent les deux derniers semestres de la formation concernée, l'agence régionale de santé en informe le président du jury régional préalablement à la convocation des membres du jury.
IV. - Si les objectifs et le contenu d'une unité d'enseignement s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage ou en période de formation clinique peuvent être prises en compte pour valider ladite unité d'enseignement.
Les épreuves d'évaluation et de validation des unités d'enseignement peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.

Article 12

I. - Pour les formations mentionnées au premier alinéa de l'article 10, en accord avec l'agence régionale de santé, et le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des unités d'enseignement ou des stages ou des périodes de formation clinique peuvent être dispensés ou validés au cours d'un autre semestre ou d'une autre année de formation, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie et qu'aucune suspension de formation n'a eu lieu. Ces modifications ne concernent pas le dernier semestre.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Par dérogation aux articles relatifs aux modalités de passage dans l'année supérieure des arrêtés des formations citées à l'article 7, les modifications apportées peuvent impacter le nombre de crédits attribués dans les semestres concernés. Lorsqu'elles impactent deux années de formation, le nombre de crédits acquis pour passer dans l'année supérieure est ajusté en conséquence.
II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur relatives aux modalités de présentation au jury régional d'attribution des diplômes concernés, sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat, les étudiants ayant validé l'ensemble des semestres de formation à l'exclusion du dernier, et réalisé la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du dernier semestre, dans les conditions d'aménagement mises en place du fait de la crise sanitaire.

Article 13

I.-A l'exclusion de la formation d'infirmier anesthésiste, pour les étudiants des formations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 qui n'ont pas pu réaliser et valider, avant la fin du semestre, l'unité d'enseignement relative aux soins d'urgence du fait de la crise sanitaire, cette unité d'enseignement est reprogrammée au semestre suivant. En cas de résultats insuffisants pour le passage en année supérieure, ou pour la présentation devant le jury régional du diplôme d'Etat, du fait de l'absence de validation de cette unité d'enseignement, le passage en année supérieure ou la présentation devant le jury régional est accordé avec l'obligation de valider cette unité avant le 30 juin 2022 pour les étudiants ou élèves entrés en formation avant le second semestre 2021 et durant les six mois qui suivent la diplomation, pour les étudiants et élèves entrés en formation à partir du second semestre 2021.

Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation de l'unité d'enseignement " soins d'urgence " susmentionnée, une partie de cet enseignement peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.

L'établissement s'engage à organiser les journées de formation présentielles nécessaires à la validation de cette unité d'enseignement avant les dates limites mentionnées au premier alinéa du présent article sans surcoût pour l'étudiant.

II.-Pour les étudiants et élèves des formations d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture et de préparateur en pharmacie hospitalière, qui n'ont pas pu réaliser et valider, avant la fin du semestre, le module ou l'unité d'enseignement relatif aux soins d'urgence du fait de la crise sanitaire, cet enseignement est reprogrammé. Le conseil technique ou l'instance compétente de l'établissement de formation concerné en est informé.

Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation du module ou de l'unité d'enseignement soins d'urgence, une partie peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.

L'établissement s'engage à organiser les journées de formation présentielles nécessaires à la validation de cet enseignement avant les dates fixées au premier alinéa du présent article sans surcoût pour l'étudiant ou l'élève.

III.-Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé, les étudiants en soins infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas pu valider la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour des motifs liés à la crise sanitaire peuvent demander au directeur de leur institut de formation une attestation temporaire valable jusqu'à la fin de l'année concernée, les autorisant à exercer les activités d'aide-soignant dans les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.

Article 14

I. - L'ensemble des aménagements définis à l'article 11 peuvent s'appliquer aux formations conduisant au diplôme de cadre de santé et au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages, lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, après accord de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de l'université partenaire pour les enseignements concernés. Le conseil technique pour la formation de cadre de santé et l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné pour la formation de technicien de laboratoire médical sont informés de ces aménagements.

II. - L'ensemble des aménagements définis au premier alinéa du I de l'article 12 peuvent s'appliquer à la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical pour les modules et les stages, lorsque la situation d'urgence sanitaire le justifie, après accord de l'agence régionale de santé et le cas échéant de l'université partenaire pour les enseignements concernés. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut concerné est informée de ces aménagements.

III. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant ou de l'élève à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19. Des périodes de stage ou des mises en situation professionnelle peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées. Un minimum de 60 % du volume des heures de stage doit être réalisé.

Article 15

En accord avec l'agence régionale de santé et selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire, les établissements ne pouvant pas, du fait de la crise sanitaire, organiser les épreuves pour l'obtention des diplômes d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical, adaptent les modalités, de manière identique pour l'ensemble des étudiants de chaque formation, dans les conditions suivantes :
Les épreuves pratiques sont remplacées par des études de cas ou des mises en situation simulées ou, pour la formation d'infirmier de bloc opératoire, par la moyenne des mises en situation professionnelles réalisées au cours de la formation.
Les épreuves théoriques, lorsqu'elles sont constituées d'un travail écrit de type mémoire avec soutenance, peuvent être évaluées et validées, le cas échéant avec l'absence d'argumentation orale si celle-ci ne peut être effectuée via des outils de communication à distance.
Lorsqu'elle existe, la prise en compte des résultats du contrôle continu est maintenue à partir des résultats obtenus en conservant le cas échéant l'équilibre initial entre la théorie et la pratique.

Article 16

Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture, de cadre de santé, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien peuvent être aménagées, lorsque la situation exceptionnelle de crise sanitaire le justifie et qu'aucune suspension de formation n'a eu lieu, dans les conditions suivantes :

1° Des aménagements des modules de formation peuvent être mis en place dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie. A l'exclusion des formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, ces aménagements sont réalisés en accord avec l'agence régionale de santé.

Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les maquettes de formation.

Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent pour l'ensemble des étudiants ou élèves de la promotion concernée ;

2° Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant ou de l'élève à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Des périodes de stage ou des mises en situation professionnelle peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou d'un isolement dûment justifié par une contamination à la covid-19, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées. Un minimum de 60 % du volume des heures de stage de l'année de formation en cours doit être réalisé. L'établissement procède, lorsque la situation le justifie, à une neutralisation des stages non réalisés pour la validation des compétences en stage des élèves aides-soignants, ambulanciers et auxiliaires de puériculture.

Des périodes de vacations, de réquisitions, d'activité professionnelle réalisée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de promotion professionnelle, peuvent être prises en compte dans la validation des stages ;

3° Hormis les formations d'assistant dentaire et d'assistant de régulation médicale, lorsque ces aménagements impactent le déroulement de la formation, l'agence régionale de santé en informe le président du jury préalablement à la convocation des membres du jury.

Si les objectifs et le contenu d'un module de formation s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage peuvent être prises en compte pour valider le module.

Les épreuves d'évaluation et de validation des modules de formation peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude ;

4° Pour les formations d'infirmière de bloc opératoire et de psychomotricien, en accord avec l'agence régionale de santé, des modules d'enseignement ou des stages peuvent être reportés au cours de la formation, tout en conservant sa durée initiale, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.

Article 16 bis

Les étudiants ou élèves soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement ou de modules, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes ou des titres mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session.

Article 16 ter

Les membres des instances de gouvernance des instituts de formation des professions mentionnées à l'article 1er peuvent participer aux réunions et délibérations via des outils de communication à distance permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats et des votes.